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Composition et mise en place du CSE

Découvrez la composition et la mise en place du CSE.

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Composition du comité social et économique (CSE)

Le comité social et économique (CSE) est composé de l’employeur, des représentants du personnel au CSE, des représentants syndicaux.

L’employeur au sein du CSE   

 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Code du travail prévoit que l’employeur préside les réunions et participe au bon fonctionnement du CSE.

L'employeur peut être assisté de trois collaborateurs (uniquement des salariés de l'entreprise ou de l'établissement). Ces derniers peuvent intervenir dans les débats au CSE. Leurs avis étant consultatifs, ils ne peuvent pas voter.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut également se faire assister par des collaborateurs. Néanmoins, ensemble, ils ne devront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

En tout état de cause, quel que soit l’effectif de l’entreprise, le CSE ne peut pas se réunir en dehors de la présence de l’employeur, qui est par ailleurs le seul à pouvoir le convoquer.

L’employeur peut cependant désigner un représentant qui présidera alors le CSE.
Ce dernier devra être titulaire d’une délégation de pouvoirs spéciale et expresse accordée à titre permanent ou ponctuel, par exemple pour une réunion. À ce titre, il devra disposer des compétences et des pouvoirs nécessaires pour effectuer cette représentation.

L’employeur est tenu d’organiser les réunions du CSE sous peine de commettre un délit d’entrave.

Dans tous les cas, même s’il est représenté, l'employeur engage sa responsabilité à l'égard du comité concernant les mesures relevant de son pouvoir propre de direction.

Les représentants du personnel au sein du CSE  

Membres titulaires

 

Sauf accord préélectoral, la délégation du personnel au CSE comporte un nombre de membres titulaires variable selon les effectifs de l’entreprise.

 

 

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation prévus par le Code du travail, à condition de prévoir un nombre de membres et d’heures au moins égal aux dispositions prévues par le Code du travail.

Membres suppléants

 

La délégation du personnel au CSE comporte autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (voir Heures de délégation).

Référent en matière de lutte contre le harcèlement

 

Depuis le 1er janvier 2019, et ce quel que que soit l’effectif de l’entreprise, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres.

Les salariés doivent être informés, par tout moyen, de l'adresse et du numéro d'appel de ce référent.

Son mandat prend fin avec celui de membre élu du CSE.

Secrétaire et trésorier du CSE

 

Uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés, il est prévu que le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire et un trésorier.

Les rôles exacts du secrétaire et du trésorier ne sont pas définis par la règlementation, c’est pourquoi leurs missions ainsi que les moyens dont ils disposent doivent être précisés par le règlement intérieur du CSE.

Le secrétaire est notamment chargé :

  • d'arrêter avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du CSE ;
  • de rédiger, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions ;
  • et plus généralement de servir d’intermédiaire entre l’employeur, les membres du CSE et les tiers.

Le trésorier est tenu en particulier d’assurer la tenue des comptes et la gestion financière du CSE (gestion des comptes bancaires, factures, budgets…).

Représentants syndicaux au sein du CSE

 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit membre du CSE.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Les représentants syndicaux doivent être âgés de 18 ans révolus et travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques.

En tout état de cause ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au CSE :

  • les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ;
  • les représentants de l'employeur à la présidence du comité ;
  • le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Il est important de noter qu’un salarié ne peut siéger simultanément au sein d’un même CSE en tant que membre élu et en tant que représentant syndical.

Une fois le représentant désigné, les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur les nom et prénom du représentant syndical, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L’inspecteur du travail doit être informé simultanément de la désignation du représentant syndical au CSE.

Il est possible de contester la désignation d’un représentant syndical en saisissant le tribunal d’instance par voie de déclaration au greffe dans les 15 jours suivant la désignation.

Si aucune contestation n’a lieu, le représentant syndical assiste avec voix consultative aux réunions du CSE. Il peut donc donner son avis mais ne participe pas aux votes.

Enfin, l'activité exercée par le représentant syndical au sein du CSE ne doit pas se confondre avec celle de délégué syndical chargé de représenter les salariés et de revendiquer leurs droits et de négocier des accords. À titre d’exemple, il a été jugé qu’un représentant syndical au comité qui se livre à une intense propagande syndicale outrepasse son rôle au sein du CSE.

Intervenants occasionnels  

 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, des personnes externes au comité sont invitées et peuvent participer aux réunions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit :

  • du médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ;
  • du responsable interne en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de la personne chargée de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • du conseiller ou de la conseillère du travail (service social).

En outre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail  ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont invités :

  • aux réunions de la ou des commission(s) santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
  • à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions :
    • portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail,
    • organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • aux réunions organisées suite à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

En tout état de cause, le CSE peut inviter toute personne externe à l’entreprise dont la présence s’avérerait utile sous réserve de l'accord du chef d'établissement (par exemple, un interprète en présence de personnes utilisant des langues étrangères).

Réferences

  • Articles L. 2143-7 ; L. 2314-1 et suivants ; L. 2315-9 ;  L. 2315-21 et suivants ; L. 2315-70 ; R. 2314-1 et suivants ; D. 1151-1 ; D. 2143-4 ; D. 4632-4 du Code du travail
  • Cass., crim., 25 mai 1982, n° 81-93.443
  • Cass., crim., 15 mai 2007, n° 06-84.318
  • Cass., soc., 30 janvier 2008, n° 07-60.183
  • Cass., soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764
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