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Pour pouvoir exercer les missions dont ils sont investis, les membres du comité social et économique (CSE) bénéficient d'un « crédit d'heures », c'est-à-dire d'un quota d'heures de délégation assimilées à des heures de travail effectif et payées comme telles.
À défaut d'accord, le crédit d'heures de délégation dont disposent les élus titulaires et les représentants syndicaux au comité est limité par la loi. Celui-ci doit être utilisé pour l'exercice des attributions du comité et bénéficie d'une présomption de bonne utilisation.
Les membres titulaires du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE (et au CSE central dans les entreprises d'au moins 501 salariés), bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu par le Code du travail.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les suppléants, lesquels, légalement, ne bénéficient pas d'un crédit d'heures propre, sauf :
À noter : s’ils disposent par accord d'un crédit conventionnel, lorsqu'ils remplacent le titulaire, ils peuvent alors utiliser le crédit de ce dernier en plus du leur.
Le secrétaire du comité ne bénéficie d'aucun crédit d'heures particulier pour exercer ses fonctions ; le temps qu'il passe – même pour établir le procès-verbal d'une réunion du comité – doit, sauf accord contraire, s'imputer sur son crédit d'heures de membre du comité.
Le nombre mensuel d'heures de délégation attribuées pour l'exercice des fonctions de membre du CSE varie en fonction des effectifs. Celui-ci est détaillé dans un tableau figurant à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
À noter : Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Ce nombre d'heures individuelles de délégation des membres du CSE peut toutefois être fixé différemment par accord, à condition que le volume d'heures global au sein de chaque collège soit au moins égal au volume prévu par le Code du travail.
En tout état de cause, le nombre mensuel d'heures de délégation de chaque membre titulaire au CSE ne peut pas être inférieur à :
Les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d'au moins 501 salariés bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation qui ne peut excéder 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Les représentants syndicaux au CSE central bénéficient pour leur part de ce crédit d’heures uniquement dans les entreprises d'au moins 501 salariés, dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
En fonction de leur statut, désignés parmi les membres du CSE ou désignés parmi les salariés de l’entreprise, les représentants de proximité ne bénéficient pas forcément du même crédit d’heures :
Limité par la loi, le crédit d'heures peut être dépassé par accord, usage ou en cas de circonstances exceptionnelles. Le dépassement donne alors lieu à rémunération par l'employeur.
En dehors de ces cas, le dépassement du crédit d'heures qui peut s'analyser comme un manquement aux obligations professionnelles est susceptible de sanctions si les dépassements sont importants, répétés, non justifiés et ont fait l'objet d'observations de la part de l'employeur.
Le décompte des heures de délégation ne se fait pas obligatoirement sur un mois.
Si elles n'ont pas été utilisées, les heures peuvent être annualisées et reportées sur le ou les mois suivants, sans dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Un membre du CSE (élu ou titulaire) n’a toutefois pas le droit de disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, les représentants du CSE doivent informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information se fait alors par écrit, en précisant l'identité des représentants ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Les heures de délégation doivent être utilisées pour des activités ou des démarches entrant dans les compétences du comité. Elles bénéficient d'une « présomption de bonne utilisation », cela signifie que, sauf contestation par l'employeur, elles sont supposées avoir été utilisées conformément à leur objet.
À noter : La présomption de bonne utilisation bénéficie au suppléant lorsqu'il remplace le titulaire et vise aussi bien les heures de délégation légales que celles octroyées par accord, convention collective ou usage.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n'est pas non plus déduit des heures de délégation. Il en est de même pour le temps correspondant à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE, considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d'au moins 501 salariés, le temps passé aux réunions du CSE avec l'employeur est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation.
Il n'y a pas de contrôle préalable de l'utilisation des heures de délégation. L'employeur est tenu de les payer avant de les contester par la voie judiciaire. Ce principe est valable tant pour les heures de délégation légales que conventionnelles.
En revanche, l'obligation de payer à échéance normale les heures de délégation ne s'applique pas aux dépassements pour circonstances exceptionnelles. L'employeur peut, préalablement à tout paiement, demander au salarié d'établir l'existence de telles circonstances et s'assurer que les heures ont été utilisées conformément au mandat du représentant. En cas de refus de paiement des heures litigieuses par l'employeur, c'est cette fois au salarié qu'il revient de saisir le juge.
Les modalités d'une action judiciaire sont différentes selon que l'action en contestation émane :
L’employeur qui souhaite contester la régularité de l'utilisation des heures de délégation doit au préalable les payer à l'échéance normale et ensuite saisir le conseil de prud'hommes pour demander le remboursement des salaires correspondants.
Avant d’engager une procédure de remboursement l'employeur est tenu de demander au salarié ce qu’il a fait pendant ses heures de délégation, par référé prud’hommal si nécessaire.
Le salarié ne peut alors se borner à répondre qu'il a utilisé ses heures « dans le cadre de son mandat de membre du comité ». La jurisprudence exige des précisions quant à la nature des activités exercées.
Il incombera ensuite à l’employeur de prouver que l’utilisation des heures de délégation n’était pas conforme à l’objet du mandat.
Lorsque le crédit d'heures du membre du comité a été dépassé, les heures en sus ne sont pas payées de plein droit par l’employeur.
Par conséquent, le représentant du personnel doit prouver à la fois l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures et la conformité de l'utilisation de ces heures avec sa mission.
Les circonstances exceptionnelles sont reconnues lorsque sont accomplies « des activités inhabituelles, nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d’activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre ».
En cas de litige, l'employeur peut refuser le paiement de ces heures. L’élu peut alors élever le conflit individuel de travail devant le conseil de prud'hommes.
La première sanction est le non-paiement des heures mal utilisées. Si elles ont déjà été rémunérées, le membre du comité pourra être condamné à les rembourser.
Ensuite, le représentant du personnel peut s'exposer à des sanctions disciplinaires (par exemple pour absence injustifiée) allant du simple avertissement au licenciement (licenciement pour manquement à son obligation de probité d'un représentant du personnel).
Ainsi, un élu peut être licencié pour l'utilisation fautive de ses heures de délégation, si la faute commise dans l'exercice du mandat traduit la méconnaissance par le salarié d'une obligation découlant de son contrat de travail. Ce serait le cas par exemple d’un représentant qui utiliserait ses heures de délégation pour travailler au sein d'une autre entreprise, violant ainsi son obligation de loyauté.
Des sanctions pénales sont également possibles. À titre d’illustration, le délit d'escroquerie a déjà été retenu à l'encontre d'un représentant du personnel qui avait usé de ses heures de délégation (et établi un bon de délégation à ce titre) pour mener des activités syndicales dans une autre entreprise.
Par ailleurs, en n'utilisant pas son crédit d'heures conformément à son objet, le membre du comité concerné risque de ne pas être couvert en cas d'accident par la législation protectrice des accidentés du travail.
Le crédit d'heures est considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale de paye, c'est-à-dire lors du versement de la paye correspondant au mois qui suit son utilisation et avant toute contestation. Ainsi, pour le temps passé à sa mission dans le cadre de ses heures de délégation, le salarié doit toucher la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Les membres du comité peuvent, en cas de besoin, exercer leurs fonctions en dehors de leur horaire de travail et ce, même en cas d'horaires variables applicables dans l'entreprise.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme heures supplémentaires dans la mesure où elles ont amené le salarié à dépasser la durée légale de travail.
À ce titre, lorsqu'elles se situent en dehors du temps de travail, les modalités d'utilisation des heures de délégation n'ont pas à être négociées à l'avance. Par contre, la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du mandat représentatif doit être versée de manière distincte.
Si un représentant du personnel dépasse son contingent d'heures de délégation alors qu'il n'y a ni circonstances exceptionnelles ni accord de l'employeur, celui-ci peut opérer sur la rémunération de ce salarié une retenue correspondant au dépassement des heures de délégation.
Lorsque le salarié a utilisé ses heures de délégation pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, maladie...), comme il est en droit de le faire et que, pendant cette période de suspension, son salaire a été maintenu, il ne subit aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Par conséquent, ses heures de délégation n'ont pas à lui être payées en plus.
Le bulletin de paye ne doit contenir aucune indication sur l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de cette activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paye qui a la même valeur juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
S'agissant de la rémunération des heures de délégation et de son incidence sur le contenu du bulletin de paye, deux situations sont à distinguer selon que le crédit d'heures est pris ou non sur les heures de travail.
Références
Articles L. 2315-10 et suivants ; R. 2315-3 et suivants ; R. 3243-4 du Code du travail
Questions/réponses, 6 mai 2020, min. Trav., rubrique Dialogue social