Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (décembre 2010)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
- Code rural : article 1170 notamment rendant applicable les dispositions législatives du titre IV, livre IV du code de la sécurité (Accidents du travail et maladies professionnelles) ;
- Décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié, portant règlement d'administration publique et comportant en annexe les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;
- Décret n° 73-598 du 29 juin 1973, fixant les modalités d'application des dispositions du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : article 48 notamment, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre IV, livre IV du code de la sécurité sociale ;
- Décret n° 94-723, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 43
- Création : Décret n° 76-74 du 15 janvier 1976.
- Modifications :
- Décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984.
- Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009.
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 43
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l'emploi des solvants isocyanates organiques. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l'exclusion des textes destinés à prévenir d'autres risques liés à l'emploi des isocyanates organiques.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.
Code rural, article 1170 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 43
Valeurs limites d'exposition professionnelle
La valeur de la VME est identique pour tous les isocyanates : VME = 0,01 ppm.
Isocyanate de méthyle : VME : 0,02 ppm – 0,05 mg.m-3
Code du travail
- Prévention des risques chimiques
- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique,
- articles R. 4412-149 à R. 4412-164 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
Autres textes
- décret n° 47-1619 modifié du 23 août 1947 relatif à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.
- arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines, pris pour l'application de l'article R. 233-142 [article abrogé par le décret 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle] du code du travail.
- arrêté du 11 mai 1982 fixant la liste des travaux effectués dans une entreprise agricole et qui nécessitent une surveillance médicale spéciale (application des peintures et vernis par pulvérisation).