Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (décembre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8,
- décrets en Conseil d’État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3,
- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.
b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau concerné
- Création : Décret 84-492 du 22 juin 1984
II. Prévention des maladies visées par le tableau n°75
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du sélénium. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°75, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°75
Valeurs limites d’exposition professionnelle
- Valeurs admises
- Hexafluorure de sélénium (exprimé en sélénium) :
- VLEP 8h : 0,05 ppm / 0,2 mg.m-3.
- Valeurs limites indicatives :
- Hydrogène sélénié :
- VLEP 8h : 0,02 ppm / 0,07 mg.m-3.
- VLCT : 0,05 ppm / 0,17 mg.m-3.
Code du travail
- Prévention du risque chimique :
- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Autres textes
- arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement sont tenus de mettre des douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants : fabrication et manipulation des pigments en poudre.
- arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l’article R. 237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail : travaux dangereux pour lesquels il doit être établi un plan de prévention écrit en cas d’intervention d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice : substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement ou facilement inflammables, très toxiques, toxiques…
Recommandations
- R 120 Port des appareils de protection respiratoire dans les usines chimiques,
- R 409 Evaluation du risque chimique,
- R 421 Prévention du risque chimique dans les activités d'impression,
- R 442 Prévention du risque chimique dans les activités de traitement de surface,
- R 448 Travaux neufs, travaux d'entretien et de maintenance dans les établissements relevant du CTNE.