Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;
- décrets en Conseil d'État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l'article R.461-3 ;
- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.
b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau concerné
- Création du tableau : Décret 72-1010 du 2 novembre 1972,
- Modifications :
- décret 85-630 du 19 juin 1985,
- décret 88-575 du 6 mai 1988.
II. Prévention des maladies visées au tableau n°53
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau n° 53. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l'exclusion des textes destinés à prévenir d'autres risques liés à l'exécution de ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative :
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Décrets en Conseil d'Etat
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau concerné
Code du travail
- Prévention du risque biologique :
- articles R. 4421-1 à R. 4423-4 : dispositions générale, principes de prévention, évaluation des risques,
- articles R. 4424-1 à R. 4424-10 : mesures et moyens de prévention (dispositions communes à toutes les activités et dispositions particulières à certaines activités),
- articles R. 4425-1 à R. 4425-7 : information et formation des travailleurs,
- articles R. 4426-1 à R. 4426-13 : surveillance médicale (liste des travailleurs exposés, surveillance renforcée, dossier médical spécial, suivi des pathologies),
- articles R. 4427-1 à R. 4427-5 : déclaration administrative.
Un dossier médical spécial est établi; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-19 : il est interdit d’affecter des jeunes à des travaux les exposant à des agents biologiques pathogènes du groupe 3 ou des agents biologiques pathogènes du groupe 4
- article D. 4153-37 : interdiction d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans aux travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ainsi qu'à des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
Autres textes
- arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants : travaux d'abattage des animaux de boucherie, travaux d'équarrissage, tueries particulières, travaux de garderie et d'élevage d'animaux, notamment dans les animaleries, travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience,
- arrêté du 19 mars 1993, fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention : travaux exposant à des agents biologiques pathogènes,
- arrêté du 18 juillet 1994 modifié, fixant la liste des agents biologiques pathogènes,
- arrêté interministériel du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes,
- arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4,
- arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article R. 4532-8 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis (travaux exposant à des agents biologiques pathogènes).