Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;
- décrets en Conseil d’Etat : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3 ;
- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°47
- Création du tableau : décret 67-127 du 14 février 1947 ;
- Modifications du tableau :
- décret 81-507 du 4 mai 1981 ;
- décret 82-99 du 22 janvier 1982 ;
- décret 85-630 du 19 juin 1985 ;
- décret 2003-110 du 11 février 2003 ;
- décret 2004-184 du 25 février 2004.
II. Prévention des maladies visées par le tableau n°47
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés aux travaux énumérés dans le tableau.
a) Textes généraux
Code du travail, partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5: principes généraux de prévention,
- articles L.4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,
- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°47
Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante
- VLEP 8h : 1 mg.m-3.
Code du travail
- Prévention du risque chimique
- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique,
- articles R. 4412-149 à R. 4412-151 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
- Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :
- articles R. 4412-59 à R. 4412-93.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :
- articles R. 4321-1 à R4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D.4153-17 : il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangeureux.
Code de la sécurité sociale
- article D.461-25 : surveillance médicale post-professionnelle.
Textes spécifiques aux travaux visés au tableau concerné
- arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l’atmosphère des lieux de travail.
Autres textes
- arrêté du 5 janvier 1993 modifié, fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes : travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
- arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l’article R. 237-8 (devenu l’article R. 4512-7) du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure.
- arrêté du 28 février 1995 modifié pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 (devenu l’article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I (devenu les articles R. 4412-44 et suivants) avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.