Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (août 2017)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux concernant les maladies professionnelles
- Articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la Sécurité sociale
- Articles R. 461-1 à R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale et tableaux annexés à l’article R.461-3 ;
- Articles D. 461-1 à D. 461-38 du Code de la Sécurité sociale
Pour plus d'information sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, voir le dossier web : "accident du travail et maladie professionnelle"
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°43 bis
- Création : décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009.
II. Principes généraux de prévention
La mise en œuvre des principes généraux de prévention, notamment l’évaluation des risques ainsi que la formation à la sécurité ont pour objectif de contribuer efficacement à la prévention des maladies professionnelles dans l’entreprise et à la connaissance par le salarié des risques auxquels il est susceptible d’être exposés et des mesures de prévention adaptées.
a) Principes généraux de prévention
Articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés dans son entreprise. Il est tenu à une obligation de sécurité. Il s’agit d’une obligation de résultat, il est le garant de la politique de prévention et de sa mise en œuvre. Ainsi, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et mettre en œuvre les mesures de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention.
Pour plus d’informations sur les obligations générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, voir les dossiers web :«employeur» et « principes généraux de la démarche de prévention »
b) Document unique et évaluation des risques
Articles R. 4121-1 à R. 4121-24 du Code du travail
L'évaluation des risques professionnels consiste à identifier les risques auxquels sont soumis les salariés d'un établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. Elle constitue l'étape initiale de toute démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Les résultats de l’évaluation sont formalisés dans un "document unique". Ce document, qui doit être mis à jour annuellement, est mis à la disposition des salariés, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'agent de contôle de l'inspection du travail et des agents des CARSAT ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.Il pourra notamment être élaboré sur l’analyse des postes et la documentation existante (statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, fiches produits, fiches de données sécurité, notices de postes,…).
Pour plus d’informations sur la démarche d’évaluation des risques et l’élaboration du document unique voir le dossier web : «évaluation des risques»
c) Formation à la sécurité
Articles L. 4141-1 à L. 4141-4 ; R. 4141-1 à R. 4141-10 du Code du travail
Circulaire DRT n°18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.Pour plus d’informations sur les modalités applicables en matière de formation générale à la sécurité et sur les formations techniques spécifiques liées aux postes de travail ou aux matériels utilisés, voir la brochure : «formation à la sécurité»
d) Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
Articles R. 4321-1 à R. 4321-5, R. 4323-91 à R. 4323-106 du Code du travail.
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques. C’est à partir de l’évaluation des risques menée dans l’entreprise que doit être engagée la réflexion relative à l’utilisation des EPI.
Pour plus d’informations sur la place de la protection individuelle dans la démarche de prévention et sur les conditions de mise à disposition des EPI, voir le dossier web : « la protection individuelle »
e) Aération et assainissement des locaux de travail
Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail
Afin de protéger les salariés, l'employeur doit maintenir l'ensemble des installations d'aération et d'assainissement de l'air en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Le Code du travail différencie les obligations de l'employeur selon la nature des locaux (pollution non spécifique ou pollution spécifique).
f) Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Certaines situations de travail sont interdites ou aménagées par la réglementation aux femmes enceintes et allaitantes.
Pour plus d’informations sur les dispositions spécifiques applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (travaux interdits, aménagements...), voir l'onglet réglementation du dossier web : « reproduction »
g) Travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs
Articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans constituent une catégorie particulière de salariés. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation afin de mieux préserver leur santé et leur sécurité. Certains travaux particulièrement dangereux leur sont notamment interdits.
h) Déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles
Articles L. 461-4 du Code du travail
Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
III. Prévention du risque chimique
a) Principes généraux de prévention du risque chimique
La prévention du risque chimique répond aux mêmes exigences que toute démarche de prévention. Sa formalisation (évaluer, supprimer ou réduire les risques, informer et former) est identique à celle mise en œuvre pour l’ensemble des risques professionnels. Elle s’appuie sur les principes généraux de prévention définis dans le Code du travail. Dès lors qu’il y a exposition à des risques chimiques, les mesures de prévention à mettre en œuvre tiennent compte de la gravité du risque, et en particulier des effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR).
Pour plus d’informations sur les grandes lignes d’une démarche de prévention des risques chimiques, voir le dossier web : « risques chimiques » et en particulier l’onglet « approche générale de prévention d'exposition aux risques chimiques »
b) Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)
Démarche générale de prévention des risques liés aux produits CMR
La prévention des risques liés aux produits CMR répond aux mêmes exigences que toute démarche de prévention et en particulier à celles de la prévention du risque chimique. Sa formalisation (évaluer, supprimer ou réduire les risques, informer et former) est identique à celle mise en œuvre pour l’ensemble des risques professionnels.
L’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention appropriées reposent sur la connaissance du risque CMR. Elle s’appuie sur les classifications réglementaires des agents chimiques dangereux qui permettent notamment de définir les dangers et de les communiquer par le biais de l’étiquetage.
L’employeur doit en premier lieu évaluer les risques présents dans son entreprise. Des mesures de la concentration des agents chimiques dans l’air permettent cette évaluation et de vérifier que les niveaux d’exposition sont les plus bas possible, que les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) sont respectées et que les mesures de prévention adoptées sont efficaces. Une fois les risques identifiés, les mesures à mettre en œuvre doivent donner la priorité à la suppression ou la substitution des produits et procédés dangereux par d’autres produits ou procédés moins dangereux.
Pour plus d’informations sur la démarche de prévention des risques liés aux produits CMR et la réglementation applicable, voir le dossier web : « agents chimiques CMR »
Suivi médical
Articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail
Les salariés affectés à des postes de travail suceptibles d'exposer aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 du Code du travail doivent faire l'objet d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé.
Pour plus d'information, voir dossier web : "prévention médicale" et dossier "prevention médicale des risques chimiques"
Surveillance post-professionnelle
Toute personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale ou à des agents CMR au sens de l’article R. 4412-60 du Code du travail peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle. Cette surveillance est mise en place après signature d'un protocole entre le médecin traitant et la CPAM.
c) Aération des locaux à pollution spécifique
Articles R. 4222-10 à R. 4222-16 du Code du travail
Afin de protéger les salariés des risques chimiques, l'employeur doit maintenir l'ensemble des installations d'aération et d'assainissement de l'air en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Dès lors qu'un polluant est émis dans le local, celui-ci devient un local à pollution spécifique, l'employeur devra respecter certaines obligations spécifiques pour l'utilisation des lieux de travail.
d) Travaux dangereux interdits aux salariés titulaires d'un CDD et aux travailleurs intérimaires
Il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux. La liste de ces interdictions figure à l'article D. 4154-1 du Code du travail. Selon ce texte, il ne peut être fait appel ni aux salariés titulaires d'un CDD, ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour l'exécution des travaux les exposant à divers agents chimiques dangereux.
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
L'aldéhyde formique ne figure pas dans cette liste.
e) Travaux exposant à des agents chimiques dangereux interdits aux jeunes travailleurs
Article D. 4153-17 du Code du travail
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans constituent une catégorie particulière de salariés. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation afin de mieux préserver leur santé et leur sécurité. Certains travaux particulièrement dangereux leur sont notamment interdits.
Les travaux impliquant des agents chimiques dangereux, bien qu’interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, peuvent faire l'objet de dérogations temporaires, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration auprès de l'inspection du travail.
IV. Prévention des maladies visées par le tableau n° 43 bis
a) Valeur admise
- Formaldéhyde :
- VLEP 8h : 0,5 ppm
- VLCT : 1 ppm
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-17 : il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux.
Code de la Sécurité Sociale
- article D. 461-25 : Surveillance médicale post-professionnelle : agents cancérogènes.
b) Formation renforcée à la sécurité
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail exposant a l'aldéhyde formique doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
c) Travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs
Les travaux impliquant de l'aldéhyde formique, bien qu’interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, peuvent faire l'objet de dérogations temporaires, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration auprès de l'inspection du travail.
d) Autres dispositions
Circulaire
- Circulaire de la CNAMTS CIR-11/2009 du 25 février 2009 relative aux modifications du tableau de maladies professionnelles n° 4 relatif au benzène, du tableau n° 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les dérivés de la houille, du tableau n° 36 bis relatif aux affections cutanées cancéreuses provoquées par certains dérivés du pétrole, du tableau 43 relatif à l’aldéhyde formique et ses polymères et création du tableau n° 43 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par l’aldéhyde formique par décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009.