Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (août 2017)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux concernant les maladies professionnelles
- Articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la Sécurité sociale
- Articles R. 461-1 à R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale et tableaux annexés à l’article R.461-3 ;
- Articles D. 461-1 à D. 461-38 du Code de la Sécurité sociale
Pour plus d'information sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, voir le dossier web : "accident du travail et maladie professionnelle"
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°40
- Création : décret n°57-1430 du 26 décembre 1957 ;
- Modifications :
- décret n°63-405 du 10 avril 1963 ;
- décret n°72-1010 du 2 novembre 1972 ;
- décret n°84-492 du 22 juin 1984 ;
- décret n°92-1348 du 23 décembre 1992 ;
- décret n°99-645 du 26 juillet 1999 ;
- décret n° 2014-605 du 6 juin 2014.
II. Principes généraux de prévention
La mise en œuvre des principes généraux de prévention, notamment l’évaluation des risques ainsi que la formation à la sécurité ont pour objectif de contribuer efficacement à la prévention des maladies professionnelles dans l’entreprise et à la connaissance par le salarié des risques auxquels il est susceptible d’être exposés et des mesures de prévention adaptées.
a) Principes généraux de prévention
Articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés dans son entreprise. Il est tenu à une obligation de sécurité. Il s’agit d’une obligation de résultat, il est le garant de la politique de prévention et de sa mise en œuvre. Ainsi, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et mettre en œuvre les mesures de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention.
Pour plus d’informations sur les obligations générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, voir les dossiers web :«employeur» et « principes généraux de la démarche de prévention »
b) Document unique et évaluation des risques
Articles R. 4121-1 à R. 4121-24 du Code du travail
L'évaluation des risques professionnels consiste à identifier les risques auxquels sont soumis les salariés d'un établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. Elle constitue l'étape initiale de toute démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Les résultats de l’évaluation sont formalisés dans un "document unique". Ce document, qui doit être mis à jour annuellement, est mis à la disposition des salariés, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'agent de contôle de l'inspection du travail et des agents des CARSAT ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.Il pourra notamment être élaboré sur l’analyse des postes et la documentation existante (statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, fiches produits, fiches de données sécurité, notices de postes,…).
Pour plus d’informations sur la démarche d’évaluation des risques et l’élaboration du document unique voir le dossier web : «évaluation des risques»
c) Formation à la sécurité
Articles L. 4141-1 à L. 4141-4 ; R. 4141-1 à R. 4141-10 du Code du travail
Circulaire DRT n°18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.Pour plus d’informations sur les modalités applicables en matière de formation générale à la sécurité et sur les formations techniques spécifiques liées aux postes de travail ou aux matériels utilisés, voir la brochure : «formation à la sécurité»
d) Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
Articles R. 4321-1 à R. 4321-5, R. 4323-91 à R. 4323-106 du Code du travail.
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques. C’est à partir de l’évaluation des risques menée dans l’entreprise que doit être engagée la réflexion relative à l’utilisation des EPI.
Pour plus d’informations sur la place de la protection individuelle dans la démarche de prévention et sur les conditions de mise à disposition des EPI, voir le dossier web : « la protection individuelle »
e) Aération et assainissement des locaux de travail
Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail
Afin de protéger les salariés, l'employeur doit maintenir l'ensemble des installations d'aération et d'assainissement de l'air en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Le Code du travail différencie les obligations de l'employeur selon la nature des locaux (pollution non spécifique ou pollution spécifique).
f) Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Certaines situations de travail sont interdites ou aménagées par la réglementation aux femmes enceintes et allaitantes.
Pour plus d’informations sur les dispositions spécifiques applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (travaux interdits, aménagements...), voir l'onglet réglementation du dossier web : « reproduction »
g) Travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs
Articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans constituent une catégorie particulière de salariés. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation afin de mieux préserver leur santé et leur sécurité. Certains travaux particulièrement dangereux leur sont notamment interdits.
h) Déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles
Articles L. 461-4 du Code du travail
Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
III. Prévention des maladies visées par le tableau n° 40
- article D. 4153-19 : interdiction d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques du groupe 3 des agents biologques pathogènes ou du groupe 4 des agents biologiques pathogènes.
- article D.4153-37 : interdiction d'affecter les jeunes à des travaux d'abattage, d'euthanasie ou d'équarrissage des animaux ainsi qu'à des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
Autres dispositions
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail (modèle de pictogramme)
- Arrêté du 18 juillet 1994 modifié, fixant la liste des agents biologiques pathogènes :
Mycobacterium africanum : catégorie 3
Mycobacterium avium/intracellulare : catégorie 2
Mycobacterium bovis (à l'exception de la souche BCG) : catégorie 3
Mycobacterium fortuitum : catégorie 2
Mycobacterium kensasii : catégorie 2
Mycobacterium marinum : catégorie 2
Mycobacterium tuberculosis : catégorie 3
Mycobacterium xenopi : catégorie 2
- Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4
Circulaires et recommandations
- R 410 : Risque biologique en milieu de soins
- Avis du CSHPF du 14 mars 2003 relatif au traitement de la tuberculose-infection.