Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (février 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI: Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative: articles L. 461-1 à L. 461-8 ;
- décrets en Conseil d’État: articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3 ;
- décrets simples: D. 461-1 à D. 461-38.
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°29
- Création : décret n° 49-192 du 9 février 1949 ;
- Modifications :
- décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957 ;
- décret n° 67-127 du 14 février 1967 ;
- décret n° 77-624 du 2 juin 1977 ;
- décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
II. Prévention des maladies visées au tableau n°29
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°29, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Hygiène, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,
- articles D.4121-5 à D.4121-9 : pénibilité.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L.461-4: déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°29
Code du travail
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : Dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux femmes enceintes
Décret 90-277 du 28 mars 1990, article 32 bis : Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie à la classe I A, soit 1,2 bar.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-32 : interdiction d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare.
Textes spécifiques aux travaux visés au tableau concerné
- Décret 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
- Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnes intervenant dans des opérations hyperbares.
- Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie, et d’organisation du travail en milieu hyperbare.
- Arrêté du 19 mars 1993 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant à bord d’engins sous-marins civils.
- Arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d’armement maritime intervenant en milieu hyperbare.
Autres textes
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
- Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 (devenu l'article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : plongée appareillée, milieu hyperbare.