Eléments de prévention médicale (juillet 2014)
I. Examen médical initial
Le médecin du travail tiendra compte de l’existence éventuelle d’antécédents respiratoires surtout s’ils s’accompagnent de troubles fonctionnels. Outre l’interrogatoire et l’examen clinique habituels, permettant d’apprécier globalement l’aptitude physique, une radiographie pulmonaire doit être réalisée et une étude spirographique (courbe débit-volume) est souhaitable. Il faut tenir compte du fait que certaines anomalies des voies aériennes supérieures sont susceptibles d’entraîner une gêne au port de masques filtrants anti-poussières utilisés pour la prévention individuelle. L’information de l’intéressé concernant les risques entraînés par l’inhalation de poussières de silice, doit être claire et complète.
II. Examen médical périodique
La détection précoce d’éventuelles anomalies radiologiques et/ou fonctionnelles chez les travailleurs est le but primordial des visites périodiques de médecine du travail permettant de juger de la nécessité d’un changement de poste ou d’une décision d’inaptitude ainsi que de l’opportunité d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’appréciation de la périodicité idéale des examens complémentaires est difficile.
III. Surveillance post-professionnelle
Selon l’article D. 461-23 du Code de la Sécurité sociale, « la personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nº 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post professionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance. Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance post professionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail ».
En revanche, la surveillance dirigée sur le risque cancérogène (article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale et arrêté du 28 février 1995 modifié) ne s’applique pas actuellement pour la silice.
IV. Maladie ou symptôme non inscrits au tableau.
Les poussières minérales renfermant de la silice cristalline, du graphite ou de la houille peuvent également être responsables de :
- cancer bronchique primitif du mineur de charbon, associé à une anthracosilicose. Il convient de tenir compte des concentrations en silice libre dans les mines de charbon où a travaillé le salarié ainsi que des postes de travail occupés.