Eléments de prévention médicale (juillet 2012)
I. Examen médical initial
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
L’examen médical comprend un examen clinique et un ou plusieurs examens complémentaires (à la charge de l’employeur). Le médecin prescrira au minimum une plombémie (élément de comparaison pour la suite), voire une numération formule sanguine et une recherche de protéines urinaires.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposant au plomb.
Eventuelles contre-indications dues à des affections préexistantes
Le cas de chaque salarié est individuel. La présence d'affection hématologique (congénitale ou acquise), neurologique centrale ou périphérique, rénale, dermatologique chronique, métabolique (porphyrie), l'onychophagie, sont des contre-indications relatives ou absolues.
Eventuelle contre-indications au port d'équipement de protection individuelle
Certaines affections respiratoires ou ORL, peuvent être une contre-indication au port de masque.
Information du salarié
La formation pratique et l'information du salarié sont une obligation réglementaire. L'information doit être donnée par l'employeur qui doit remettre une notice écrite informant des dangers, des moyens collectifs et individuels de prévention, des méthodes de travail et de la nécessité de se soumettre aux examens. L'information doit aussi être donnée par le médecin du travail, sur la nature du risque et les mesures d'hygiène.
II. Examen médical périodique
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens cliniques et biologiques le concernant.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas être maintenues à des postes de travail les exposant au plomb et à ses dérivés.
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
Le médecin du travail doit être tenu informé par l’employeur de tous les arrêts de travail d’une durée supérieure à 10 jours.
S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. L'évaluation des risques doit alors être renouvelée.
Contenu du dossier
Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, le dossier médical doit contenir le double de la fiche d’exposition établie par l’employeur et les résultats datés de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
A tout moment, le dossier médical peut être communiqué, à sa demande, au médecin-inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre, et/ou, avec accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Obligations concernant la conservation du dossier médical
Ce dossier est conservé pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition. Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement
Examens biométrologiques, méthodes, références aux normes
Il existe une valeur limite biologique pour la plombémie : 400 µg/l pour l’homme et 300 µg/l pour la femme (article R 4412-152 du code du travail)
Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l’article R. 4724-15 du code du travail dont la liste est disponible sur le site Biotox.
III. Dépistage de maladies ou symptômes non inscrits au tableau
Quelques cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ont été observés après exposition au plomb. Cette maladie associe, de façon variable mais habituellement symétrique, amyotrophie, fasciculations, déficit musculaire, hyperréflexie ostéo-tendineuse, troubles de la déglutition et de l’élocution.
Le syndrome de SLA dû au plomb se différencie de la SLA idiopathique (maladie de Charcot) par une stabilisation ou une régression après cessation de l’exposition.
Troubles de la reproduction :
- Chez l’homme, de nombreuses études épidémiologiques montrent que le plomb perturbe la spermatogenèse. Lorsque la plombémie dépasse 400-450 µg/L apparaissent une oligospermie, une asthénospermie et une tératospermie.
- Lors de la grossesse, certaines études épidémiologiques ont montré un risque élevé d’avortement, d’accouchement prématuré et d’enfants de petits poids de naissance, chez les femmes dont la plombémie dépasse 250 µg/L, mais ce constat n’est pas retrouvé de façon constante.