Règlementation
Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche: 3e trimestre 2012 |
Les texts cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
-
Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
-
Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
-
Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
-
Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
-
Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R. 4412-150 du Code du travail.
- Arrêté du 26 octobre 2007 (JO du 28 octobre 2007) modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des VLEP indicatives (JO du 11 juillet 2004).
-
Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
-
Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance baryum et ses composés
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du baryum et de ses composés, harmonisés selon les deux systèmes (directive 67/548/CEE et règlement CLP), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP.
Les classifications sont :
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
- sulfure de baryum
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie orale) catégorie 4 (*) ; H 302
- EUH 031 « Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. »
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
- polysulfures de baryum
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires; H 335
- Irritation cutanée catégorie 2 ; H 315
- EUH 031 « Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. »
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
- chlorate de baryum
- Matières solides comburantes catégorie 1 ; H 271
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2 ; H 411
- Perchlorate de baryum
- Matières solides comburantes catégorie 1 ; H 271
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Peroxyde de baryum
- Matières solides comburantes catégorie 2 ; H 272
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Sels de baryum à l'exception du sulfate de baryum, des sels de l'acide 1-azo-2-hydroxynaphtalénylarylsulfonique et des sels nommément désignés dans l'annexe VI du règlement précité
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Carbonate de baryum
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Chlorure de baryum
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H 301
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- sulfure de baryum
- selon la directive 67/548/CEE
- Sulfure de baryum
- Nocif ; R20/22
- R31 « Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. »
- Dangereux pour l'environnement, R50
- Polysulfures de baryum
- Irritant, R36/37/38
- R31 « Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. »
- Dangereux pour l'environnement, R50
- Chlorate de baryum
- Comburant, R9
- Nocif ; R20/22
- Dangereux pour l'environnement, R51/53
- Perchlorate de baryum
- Comburant, R9
- Nocif ; R20/22
- Peroxyde de baryum
- Comburant, R8
- Nocif ; R20/22
- Sels de baryum à l'exception du sulfate de baryum, des sels de l'acide 1-azo-2-hydroxynaphtalénylarylsulfonique et des sels nommément désignés dans l'annexe VI du règlement précité
- Nocif ; R20/22
- Carbonate de baryum
- Nocif ; R22
- Chlorure de baryum
- Toxique, R25
- Nocif ; R20
- Sulfure de baryum
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.
b) mélanges (préparations) contenant du baryum ou des composés du baryum :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées, à l'annexe VI du règlement CLP précité, pour les sels de baryum couverts par l'entrée générique de numéro Index 056-002-00-7.
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Protection de la population
Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
- détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
- étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
- cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).
Protection de l'environnement
Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.