Règlementation
Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche: 2007 |
Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Surveillance médicale renforcée
- Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) Substance phénylhydrazine :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de la phénylhydrazine, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*); H301
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
- Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
- selon la directive 67/548/CE :
- Cancérogène cat. 2, R 45
- Mutagène cat. 3, R 68
- Toxique, R 23/24/25, R 48/23/24/25
- Sensibilisant, R 43
- Irritant, R 36/38
- Dangereux pour l’environnement, R 50
b) mélanges (préparations) contenant de la phénylhydrazine :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Protection de la population
Article L. 5132.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique :
- détention dans des conditions déterminées (art. R. 5132-66) ;
- étiquetage (cf. Réglementation);
- cession réglementée (art. R. 5132-58 et R. 5132-59). Limitation d’emploi: arrêté du 26 juillet 2004 (JO du 2 septembre 2004) modifiant l’arrêté du 7 août 1997 (JO du 17 août 1997) : interdiction de la vente au grand public.
Protection de l'environnement
Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.