Date de création : Décret du 22 mai 1973
Dernière mise à jour : Décret du 17 novembre 2014
Maladies causées par le plomb et ses composés
Date de création : Décret du 22 mai 1973 | Dernière mise à jour : Décret du 17 novembre 2014
Désignation des maladies | | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
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A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 µg/l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supéprieure à 40 µg/g d'hémoglobine. | | Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment : - soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ; - préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ; - grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. |
B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 µg/l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. | | |
C.- 1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urnaires concordants, témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie...) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 µg/l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. | | |
C. - 2. Néphtopathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 µg/l. | 10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans) | |
D. -1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants : - hallucinations ; - déficit moteur ou sensitif d'origne centrale ; - amaurose ; - coma ; - convulsions, avec une plombémie au moins égale à 2 000 µg/l. | | |
D. - 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - altération de la dextérité ; - déficit de la mémoire épisodique ; - troubles des fonctions exécutives ; - diminution de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque. Le diagnostic d'encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque.Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieurs à 400 µg/l au cours des années antérieures. | | |
D. -3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque. L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque. La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 µg/l confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 µg/g d'hémoglobine. | | |
E. - Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 µg/l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois. Les dosages de la plombémie doivent être partiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 4724-15 du code du travail. | |