Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juillet 2010)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ,
- décrets en Conseil d'État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l'article R. 461-3 ,
- décrets simples : D. 461-1 à D. 461-38.
b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau 28
- Création : décret n°49-192 du 9 février 1949 ;
- Modifications : décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
II. Prévention des maladies visées au tableau 28
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 28, à l'exclusion des textes destinés à prévenir d'autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau 28
Code du travail
- Prévention du risque biologique
- articles R. 4421-1 à R. 4423-4 : Dispositions générales, principes de prévention, évaluation des risques,
- articles R. 4424-1 à R. 4424-10 : Mesures et moyens de prévention (dispositions communes à toutes les activités et dispositions particulières à certaines activités),
- articles R. 4425-1 à R. 4425-7 : information et formation des travailleurs,
- articles R. 4426-1 à R. 4426-13 : surveillance médicale (liste des travailleurs exposés, surveillance renforcée, dossier médical spécial, suivi des pathologies),
- articles R. 4427-1 à R. 4427-5 : déclaration administrative.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R4322-3: règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-36 : interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de18 ans aux travaux suivants : .travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.
Autres textes
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 (devenu l'article R.4512-7) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention : travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail.
- Arrêté du 18 juillet 1994 modifié, fixant la liste des agents biologiques pathogènes : liste des parasites : ankylostoma duodenale.
- Arrêté interministériel du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes.