Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : mars 2021
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
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Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 12 mai 1986 complétant l'annexe II de la circulaire du ministère du travail du 14 mai 1985 (non parues au JO).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 16 et 16 bis.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR)
- Article R. 4624-23 du Code du travail.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substances brais de houille :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages des substances brais de houille figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :
Brai de goudron de houille à haute température (CAS 65996-93-2)
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (14ème ATP = règlement délégué (UE) n° 2020/217 d la commission du 4 octobre 2019)
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1B ; H 340
- Cancérogénicité, catégories 1A ; H 350
- Toxicité pour la reproduction, catégories 1B ; H 360FD
Poix (CAS 61789-60-4), Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (CAS 121575-60-8), Brai de houille à basse température (CAS 90669-57-1)
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
- Cancérogénicité, catégories 1B ; H 350 (Note M : La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]-pyrène (no EINECS 200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon, visées dans la troisième partie de l'annexe VI du règlement CLP.)
b) mélanges (préparations) contenant des brais de houille :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
c) travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille
En France, l'arrêté du 26 octobre 2020, fixant la liste des substances, mélange et procédés cancérogènes, a classé les « travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille » dans la liste des activités impliquant des agents cancérogènes.
Interdiction / limitation d'emploi
- Produits CMR : Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ; point 29 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées mutagènes 1A ou 1B ; point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).
- Substance faisant l’objet d’une interdiction au titre de l’Annexe XIV de Reach : Règlement (UE) n° 999/2017 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative à l’autorisation des substances chimiques ; pour le brai de goudron de houille à haute température (N°CAS : 65996-93-2), la date limite de demande d’autorisation a été fixée au 4 avril 2019 et la date limite d’utilisation sans autorisation a été fixée au 4 octobre 2020.
Protection de la population
- Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
- détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-6);
- étiquetage (cf. n°§ Classif & étiquetage) ;
- cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.