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Cyanure d’hydrogène et solutions aqueuses

Fiche toxicologique n° 4

Sommaire de la fiche

Édition : Septembre 2022

Règlementation

Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : septembre 2022.

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d’exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R.4412-149 du Code du travail (décret no 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant des VLEP contraignantes - JO du 29/12/2019).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 (JOUE du 1er février 2017).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Opérations de fumigation

    • Décret n° 88-448 du 26 avril 1998 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation.
    • Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

Classification et étiquetage

a) substance cyanure d’hydrogène pur ou en solution

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage harmonisés du cyanure d’hydrogène et du cyanure d’hydrogène en solution figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

 

Cyanure d’hydrogène

  • Liquides et vapeurs extrêmement inflammables, catégorie 1 ; H224
  • Toxicité aiguë (par inhalation) catégorie 2 (*) ; H330
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

Certains fournisseurs de cynaure d'hydrogène proposent de compléter la classification officielle par l'ajout (auto-classification) de :

  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles (thyroïde) – Exposition répétée, catégorie 1 : H372

 

Cyanure d’hydrogène … %

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2(*) ; H300
  • Toxicité aiguë (par voie cutanée) catégorie 1 ; H310
  • Toxicité aiguë (par inhalation) catégorie 2(*) ; H330
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).

 

b) mélanges contenant du cyanure d’hydrogène

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides 

Ils sont soumis à la réglementation biocides (article L. 522-1 et suivants du Code de l’environnement). Le cyanure d'hydrogène est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides.

À la date de publication de cette fiche, le cyanure d'hydrogène :

  • est autorisé dans les types de produits biocides suivants :
    • TP 8 (Produits de protection du bois), à compter du 01/10/2014 jusqu'au 30/09/2024 (directive 2012/42/UE de la Commission du 26/11/2012),
    • TP 14 (Rodenticides), à compter du 01/10/2014 jusqu'au 30/09/2024 (directive 2012/42/UE de la Commission du 26/11/2012),
    • TP 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), à compter du 01/10/2014 jusqu'au 30/09/2024 (directive 2012/42/UE de la Commission du 26/11/2012).

Pour plus d’information, consulter le Helpdesk Biocides de l'Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) ainsi que le site de l'agence européenne Echa (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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