Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4è trimestre 2015
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R. 4412-150 du Code du travail et arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des VLEP indicatives (JO du 11 juillet 2004).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
Classification et étiquetage
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du bromure d’hydrogène et de ses solutions aqueuses, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE) figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
a) substance bromure d'hydrogène et solutions aqueuses.
selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- bromure d’hydrogène
- Gaz sous pression
- Corrosion cutanée catégorie 1A ; H 314
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3 (irritation des voies respiratoires) ; H 335
- acide bromhydrique en solution (>=40%)
- Corrosion cutanée catégorie 1B; H 314
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3 (irritation des voies respiratoires) ; H 335
selon la directive 67/548/CEE
- bromure d’hydrogène
- Corrosif ; R 35
- Irritant ; R 37
- acide bromhydrique en solution (>=40%)
- Corrosif ; R 34
- Irritant ; R 37
b) mélanges (préparations) contenant du xxx:
- Règlement (CE) n° 1272/2008
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour l’acide bromhydrique.
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Protection de la population
- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
- étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.