Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 3e trimestre 2012
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées. Les textes relatifs aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides ne sont pas détaillés. Pour plus d’information, se renseigner auprès des ministères concernés.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 65.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
- Arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 dudit Code.
Classification et étiquetage
a) Substance diquat et ses sels :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du diquat, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- selon le règlement de la Commission (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008
- Toxicité aiguë, catégorie 2 (par inhalation) (*) ; H330
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie de danger 1 ; H372 (**)
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3 : irritation des voies respiratoires ; H335
- Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
- Dangers pour le milieu aquatique. Danger aigu, Danger chronique, catégorie 1 ; H400-410
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
- selon la directive 67/548/CEE
- Très toxique ; R 26
- Toxique ; R 48/25
- Nocif ; R 22
- Irritant ; R 36/37/38
- Sensibilisant ; R 43
- Dangereux pour l'environnement ; R 50-53
b) mélanges (préparations) contenant du diquat ou de ses sels :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Interdiction / limitation d'emploi
Produits phytopharmaceutiques
- Ils sont soumis à autorisation de mise sur le marché (article. L. 253-1 du Code rural).
- Le diquat est actuellement inscrit sur la liste des matières actives autorisées au niveau de l'Union européenne et au niveau français.
Pour plus d'information, consulter le ministère chargé de l'agriculture.
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.