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Espaces confinés

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Réglementation

La prévention des risques doit toujours être réalisée en application des principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail). Les résultats de l’évaluation des risques sont tenus à jour dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) par l’employeur (articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail).

Salubrité de l’atmosphère lors de travaux en espace confiné (articles R. 4222-23 et R. 4222-24)

Dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du Code du travail en matière d’aération et d’assainissement (comme les puits, les conduites de gaz, les carneaux, les conduits de fumée, les cuves, les réservoirs, les citernes, les fosses, les galeries), les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11 du Code du travail, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.

Entreprises extérieures

Les travaux ou opérations de contrôle, d’entretien, de réparation, de modification d’installations à réaliser dans un espace confiné peuvent aussi être confiés à une ou plusieurs entreprises extérieures à l’établissement, entraînant de fait une coactivité avec l’exploitation de cet ouvrage.

Dès lors, ces travaux nécessitent une organisation de la sécurité du travail telle que prévue par les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail, dont la coordination est assurée par l’employeur de l’entreprise utilisatrice, ou son représentant.

Un plan de prévention est établi par écrit avant le commencement des travaux quelle que soit la durée des travaux (arrêté du 19 mars 1993 modifié, pris en application de l’article R. 4512-7 du Code du travail).

Jeunes travailleurs (article D. 4153-34)

Les jeunes travailleurs ne peuvent pas être affectés à :

  • la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
  • des travaux impliquant des opérations dans des puits, des conduites de gaz, des canaux de fumée, des égouts, des fosses et des galeries.

Il peut être dérogé à ces interdictions dans le cadre d'une formation spécifique à ces travaux ou interventions, suivants les dispositions des articles R. 4153-38 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, pour qu'un jeune travailleur, dans le cadre de sa formation, puisse procéder à de tels travaux ou interventions, l’instruction interministérielle 2016/273 du 7 septembre 2016 précise que la personne compétente qui assure son encadrement doit :

  • avoir une connaissance complète des risques liés aux interventions en espace confiné ;
  • connaître les mesures de prévention à mettre en œuvre (prévention collective, utilisation d'équipements de protection individuelle, conditions et procédures d'intervention et de travaux) ;
  • s'être assuré que le jeune travailleur a reçu et assimilé les informations et instructions nécessaires à la compréhension des mesures de prévention ainsi que des conditions et procédures selon lesquelles les interventions et travaux doivent s'effectuer.

Autres dispositions applicables du Code du travail

Les interventions en espaces confinés ne sont pas exemptées de l’application des dispositions du Code du travail concernant les lieux et situations de travail et notamment :

  • articles R. 4141-13 à R. 4141-20 : obligation générale de formation théorique et pratique à la sécurité ;
  • article R. 4412-5 à R. 4412-10 : obligation d’évaluer les risques liés à la présence d’agents chimiques dangereux ;
  • article R. 4224-20 : obligation de signaler les zones de dangers et d’en restreindre matériellement l’accès ;
  • article R. 4224-4 : obligation de prendre des mesures pour que seuls les salariés autorisés puissent accéder aux zones de danger ;
  • articles R. 4222-25 et R. 4222-26 : obligation de mettre à disposition des EPI à défaut de protections collectives suffisantes et de les maintenir en bon état.
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Mis à jour le 25/02/2025