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Mesure des expositions aux agents chimiques et biologiques

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Réglementation

La réglementation en matière de mesure des expositions aux produits chimiques sur le lieu de travail porte à la fois sur la surveillance de la pollution de l’air des locaux de travail et sur la surveillance biologique des travailleurs exposés. Il existe une obligation de contrôle et de maintien des concentrations des polluants en dessous des valeurs limites d’exposition réglementaires.

Généralités sur les contrôles atmosphériques

Les locaux de travail où sont émis des polluants (gaz, poussières, aérosols…) sont considérés par le Code du travail comme des locaux à pollution spécifique soumis à des règles spécifiques de ventilation (articles R. 4222-10 à R. 4222-17). Les installations de captage et de ventilation doivent permettre de réduire les concentrations de ces polluants dans l’atmosphère au niveau le plus bas possible, ces concentrations devant rester inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires, lorsqu’elles existent.

Les contrôles atmosphériques relèvent du Code du travail (articles R. 4412-27 à R. 4412-31 pour les agents chimiques dangereux, R. 4412-76 à R. 4412-80 pour les agents chimiques classés CMR). Ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 15 décembre 2009.

Dans le cadre de l’évaluation du risque chimique, l’employeur doit mesurer régulièrement le niveau d’exposition à des agents chimiques.

Lorsque les agents chimiques concernés possèdent une valeur limite d’exposition réglementaire contraignante ou indicative, un contrôle technique du respect de la VLEP doit être effectué par un organisme accrédité au moins une fois par an et en cas de modification des conditions d’exposition. Ces organismes, indépendants des entreprises dans lesquelles ces contrôles techniques sont effectués, sont accrédités pour l’établissement de la stratégie de mesurage, des prélèvements et des analyses. Ils doivent enregistrer les résultats des contrôles atmosphériques dans une base de données nationale (base SCOLA) qui permettra leur exploitation statistique par les pouvoirs publics.

Les résultats des mesures et contrôles atmosphériques sont communiqués au médecin du travail et au CHSCT. Ils contribuent à l’évaluation des risques engendrés par une exposition à des agents chimiques et permettent de déterminer les mesures de prévention adaptées.

Valeurs limites d’exposition professionnelle

La valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à un produit chimique (définie à l’article R. 4412-4 du Code du travail) représente la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un temps déterminé. A ce niveau, aucune atteinte organique ou fonctionnelle de caractère irréversible ou prolongée n'est raisonnablement prévisible. La valeur est exprimée en volume (ppm ou partie par million), en poids (mg/m3) ou en fibres par unité de volume (f/m3).

Elle constitue une valeur de référence pour évaluer le niveau de l’exposition dans l’air, mais le respect de cette valeur ne suffit pas. L’employeur est tenu, en application des principes généraux de prévention, de réduire l’exposition au niveau le plus bas possible.

À noter qu’il n’existe pas de VLEP pour les agents biologiques.

 

Un fichier des VLEP françaises peut être téléchargé ici.

Valeurs limites contraignantes et indicatives

Le Code du travail distingue les valeurs limites d’expositions professionnelles dont le respect est obligatoire (VLEP contraignantes) et des valeurs qui fixent des objectifs de prévention (VLEP indicatives).

Valeurs limites réglementaires : la différence entre contraignante et indicative

Contraignantes

Le respect de ces valeurs est une obligation minimale pour l’employeur. Leur non-respect expose à des sanctions. Elles sont fixées par décret en Conseil d’État et intégrées au Code du travail (article R. 4412-149) : poussières de bois, benzène, chlorure de vinyle, plomb, silice (sous forme de poussières alvéolaires de quartz, tridymite ou cristobalite)…


Indicatives

Ces valeurs réglementaires établissent un objectif minimal de prévention à atteindre. Elles sont fixées par arrêté (arrêté du 30 juin 2004 modifié pris en application de l’article R. 4412-150 du Code du travail).

Le Code du travail a également fixé une valeur limite contraignante pour les fibres d’amiante (article R. 4412-100), dont le contrôle relève respectivement des règles spécifiques aux activités exposant à l’amiante. Pour les poussières totales et alvéolaires, le Code du travail a fixé une concentration limite (article R. 4222-10).

 

À noter qu’il subsiste des valeurs limites admises, à caractère indicatif, non réglementaires. Ces valeurs ont été publiées entre 1982 et 1996 dans des circulaires par le ministère chargé du Travail. Elles sont progressivement remplacées par des valeurs limites réglementaires (indicatives ou contraignantes). Elles peuvent néanmoins servir de référence pour la prévention.

Valeurs limites de court terme ou sur 8 heures

Les valeurs limites de court terme (VLEP CT) sont des valeurs mesurées sur une période de référence de 15 minutes. Elles sont destinées à éviter les effets toxiques dus à des pics d’exposition (exposition sur une courte durée). Les VLEP CT remplacent les anciennes VLE mesurées sur une durée maximale de 15 minutes.

Les valeurs limites d’exposition sur 8 heures (VLEP 8h) sont mesurées sur une durée de travail de 8 heures. Elles sont destinées à protéger les salariés des effets différés des polluants. Les VLEP 8 h remplacent les anciennes valeurs limites de moyenne d’exposition (VME).

Une VLEP 8 h peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLEP CT correspondante si elle existe pour le produit.

Respect des VLEP

Pour s’assurer du respect de ces valeurs limites, l’employeur doit effectuer des mesurages réguliers de l’exposition, et notamment après chaque changement de procédé de travail.

Dans le cas de valeurs réglementaires, les contrôles doivent être effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils ne sont pas nécessaires pour les agents chimiques non classés CMR lorsque l’évaluation des risques a montré un risque faible. Ils doivent être confiés à un organisme accrédité.

Les résultats des mesurages sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle

Valeur contraignante

Le dépassement d’une VLEP réglementaire contraignante doit entraîner :

  • lorsqu’il s’agit d’un agent chimique, autre que CMR 1A ou 1B, ou bien de poussières totales et alvéolaires, la mise en œuvre immédiate de mesures de protection (articles R. 4412-28 et R. 4412-29),
  • dans le cas d’un agent chimique classé CMR de catégorie 1A ou 1B , l’arrêt du travail aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des salariés (articles R. 4412-77 et R. 4412-78).
     

Valeur indicative

Le dépassement d’une VLEP réglementaire indicative doit amener à procéder à une nouvelle évaluation des risques, afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Limites des VLEP

Le respect d’une VLEP permet d’empêcher l’apparition d’une atteinte à la santé de caractère irréversible liée à l’utilisation d’un ou plusieurs produits chimiques. Mais les VLEP, quand elles existent, ont des limites :

  • Une VLEP spécifique n’est valable que pour une seule substance chimique.
  • Certains agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) fonctionnent sans effet de seuil, c’est-à-dire qu’ils peuvent avoir des effets même à de très faibles doses.
    Pour ces agents, les VLEP sont déterminées en tolérant une faible probabilité de survenue de la maladie. Par exemple une probabilité p = 10-6 qui correspond à 1 cas de survenue de la maladie sur 1 million d’individus exposés, au niveau de la VLEP, 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 40 ans.
  • Les VLEP n’intègrent pas la charge physique liée à certains travaux pouvant accroître la pénétration des polluants dans l’organisme.
  • Les VLEP ne prennent en compte que les expositions par voie respiratoire et pas celles par voie digestive ou cutanée.
  • Les VLEP ne sont pas définitives, elles évoluent en fonction des connaissances scientifiques.


C’est pourquoi il faut considérer les VLEP comme des objectifs de prévention minimaux et chercher à abaisser les niveaux d’exposition aux produits chimiques dangereux au niveau les plus bas possible. Il est également conseillé de se tenir informé de l’évolution des VLEP.

Evolution des VLEP

Le ministère chargé du Travail a la mission de fixer les VLEP. Le processus d’établissement ou de révision des VLEP comporte 3 phases :

  • une phase d’expertise scientifique prise en charge par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES),
  • une phase d’établissement d’un projet réglementaire de valeur limite contraignante ou indicative par le ministère chargé du Travail,
  • une phase de consultation des partenaires sociaux, lors de la présentation du projet réglementaire à la commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), permettant une discussion de l’applicabilité des VLEP en fonction des procédés de travail concernés et des délais de mise en application envisagés.

Valeurs limites biologiques

Le Code du travail considère la surveillance biologique de l’exposition comme un des moyens de contrôler l’exposition des travailleurs au risque chimique. Elle consiste à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (VLB), définies comme la limite de concentration dans le milieu biologique de l’agent chimique concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet (article R. 4412-4).

Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires et informe les salariés concernés des résultats des examens et de leur interprétation (article R. 4412-51).
 

Les analyses destinées à contrôler une VLB réglementaire sont réalisées par un organisme accrédité, conformément aux dispositions du Code du travail (articles R. 4724-15 à R. 4724-17) et à l’arrêté du 15 décembre 2009.
 

En cas de dépassement d’une VLB réglementaire, le médecin du travail en informe l’employeur sous une forme non nominative, s’il estime que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle. L’employeur doit alors procéder à une évaluation des risques et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées (article R. 4412-32). De plus, dans le cas d’une exposition à un agent chimique CMR, l’employeur doit contrôler le respect de sa valeur limite d’exposition professionnelle et arrêter le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures de protection (article R. 4412-82).
 

Actuellement, il n’existe qu’une seule VLB réglementaire pour le plomb et ses composés. Le contrôle du respect cette VLB doit être réalisé par un laboratoire accrédité (selon les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2009).

Prélèvements de surface

Il n'existe pas à ce jour de réglementation ou d’obligation de mesure pour les pollutions de surface.

Mis à jour le 24/11/2015