Douches au travail : quelles obligations pour l’employeur ?
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle. L’installation de douches, obligatoire en cas de travaux insalubres et salissants, y contribue. Le point sur les règles applicables.
Dans quels cas la mise à disposition de douches est-elle obligatoire au sein d’une entreprise ?
L’employeur doit mettre des douches à disposition des travailleurs uniquement dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants listés dans l’arrêté du 23 juillet 1947. Il s’agit de certains travaux visés par les tableaux de maladies professionnelles ainsi que de ceux effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou des aérosols s’avèrent insuffisamment efficaces.
Ainsi, cette obligation concerne par exemple :
- certains travaux exposant au plomb, les travaux d’abattage de volailles,
- ceux de fabrication, transformation et manutention des engrais
- la fabrication et manipulation des pigments en poudre ou des matières colorantes.
Les listes sont modifiées et complétées au fur et à mesure de l’apparition de travaux nécessitant obligatoirement la mise à disposition de douches.
Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par ces travaux est établie au vue de l’arrêté, par le comité social et économique (CSE), en accord avec l’employeur.
Temps consacré à la douche
Le temps consacré à la douche est rémunéré au même titre que du temps de travail normal. Avec une durée minimale d'un quart d'heure et au maximum d’une heure, cette durée prend en compte la douche, le déshabillage et l’habillage. L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps effectivement rémunéré pour chacun d'eux, sont fixés par un règlement intérieur.
Des dérogations à la mise à disposition obligatoire de douches sont-elles possibles ?
Deux situations peuvent conduire l’employeur à solliciter une dérogation à son obligation :
- lorsque l’aménagement des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans le respect de la réglementation ou être rendues accessibles aux travailleurs handicapés. Dans ce cas, la demande de dispense, accompagnée de l’avis du médecin du travail et de celui du CSE, est adressée à l’inspecteur du travail. En tout état de cause, la dispense accordée est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations réglementaires.
- lorsque les travaux visés par l’arrêté du 23 juillet 1947 sont effectués en appareil clos, comme par exemple en cas de recours à un système de confinement de produits. Dans ce cas, la demande de dispense, accompagnée de l’avis du CSE, doit être adressée à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Des douches peuvent-elles être mises à disposition en l’absence de travaux insalubres et salissants ?
Même lorsque les travailleurs ne sont pas spécifiquement affectés à des travaux insalubres et salissants, l’employeur peut décider de prévoir l’installation de douches au sein de l’entreprise, que ce soit pour des raisons d’hygiène, ou pour améliorer leur qualité de vie au travail.
En effet, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. Ainsi, l’évaluation des risques professionnels peut révéler le besoin pour certains travailleurs de disposer de douches, notamment si l’activité ou les procédés utilisés conduisent les travailleurs à :
- se salir alors même que les travaux réalisés n’intègrent pas la liste de ceux considérés comme insalubres et salissants,
- réaliser des efforts physiques importants ou réguliers.
L’employeur peut également souhaiter mettre des douches à disposition des travailleurs dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, notamment pour ceux qui, par exemple :
- se rendent régulièrement sur leur lieu de travail à vélo,
- sont touchés par des conditions de transports difficiles (forte chaleur, etc.),
- pratiquent des activités sportives sur leur temps de pause.
La mise à disposition de ces douches peut être négociée entre l’employeur et le CSE (notamment si elles sont mises à disposition au bénéfice des salariés inscrits à des activités organisées par le CSE) ou avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation d’un accord sur la qualité de vie au travail.
Quelles caractéristiques les douches doivent-elles respecter ?
Que les douches soient mises à disposition des travailleurs par obligation ou de manière volontaire, le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit en outre rester dans un état constant de propreté et la température de l’eau doit être réglable.
En toutes circonstances, les douches doivent respecter les dispositions de conception prévues par le Code du travail, et notamment :
- un niveau d’éclairement d’une valeur minimale de 120 lux,
- une température adaptée du local de douche,
- un débit minimal d’air de 45 m3 par heure pour les douches isolées ou de (30+15N) m3 pour les douches et cabinets d’aisances groupés (N désigne le nombre d’équipement dans le local).
Lorsque la mise à disposition de douches est obligatoire, l’arrêté du 23 juillet 1947 précise qu’elles doivent être installées à raison d’une douche pour 8 personnes avec deux cellules d’habillage ou de déshabillage.
Par ailleurs, pour certains travaux listés dans l’arrêté, des dispositions spécifiques apportent des précisions sur les modalités de mise à disposition des douches. À titre d’exemple, il est prévu que :
- pour les travaux exposant aux poussières arsenicales, l’employeur doit veiller à aménager les douches de telle sorte que le passage sous la douche soit rendu obligatoire par la disposition des locaux et par un règlement intérieur relatif aux douches, établi après avis du CSE.
- Pour les travaux effectués dans des égouts, les douches doivent communiquer avec les vestiaires par un passage couvert.
Mixité dans le local de douche
Le Code du travail n’aborde pas la question de la mixité du local de douche. La solution dépend de l’organisation générale des installations sanitaires et notamment de l’existence ou non de cabines d’habillage et de déshabillage ainsi que de la connexité éventuelle avec des vestiaires séparés pour le personnel masculin et féminin.
Existe-t-il des dispositions spécifiques à certaines situations de travail ?
Certaines situations de travail peuvent rendre difficile pour l’employeur le respect de ses obligations en matière de mise à disposition d’installations sanitaires, et notamment de douches. C’est par exemple le cas lorsque les travailleurs sont amenés à exercer leur activité loin de leur établissement ou qu’ils se déplacent régulièrement dans d’autres entreprises. Pour en tenir compte de ces situations, des dispositions particulières sont prévues pour :
- les établissements agricoles ;
- les travailleurs extérieurs qui réalisent une opération sur le site d’une entreprise utilisatrice ;
- les chantiers dont la durée n’excède pas 4 mois.
Références juridiques
Code du travail
- Art. R. 4228-1 : obligation pour l’employeur d’assurer la propreté individuelle des travailleurs
- Art. R. 4228-8 : obligation pour l’employeur de mettre à disposition des douches en cas de travaux insalubres et salissantes
- Art. R. 4228-9 : caractéristiques générales des douches
- Art. R. 4228-16 à R. 4228-18 : dérogation pour des raisons tenant à la disposition des locaux
- Art. R. 4223-4 : niveau d’éclairement du local de douche
- Art. R. 4213-8 et R. 4223-14 : température du local de douche
- Art. R. 4212-6 : débit d’air dans le local de douche
- Art. R. 4511-8 : mise à disposition des installations sanitaires pour les travailleurs extérieurs
- Art. R. 4534-137 et suivants : installations sanitaires dans les chatiers de moins de 4 mois
Code rural et de la pêche maritime
- Art. R. 717-86 et suivants : utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Textes non codifiés
- Arrêté du 23 juillet 1947 modifié : liste des travaux insalubres et salissants
- Décret du 21 novembre 1942 modifié, art. 5 : douches pour les travailleurs dans les égouts
- Décret 49-1499 du 16 novembre 1949 modifié, art. 9 : douches pour les travailleurs exposés aux poussières arsenicales
Voir aussi
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publications 04/2020
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11/2022
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Brochure 04/2016 | ED 773