Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (décembre 2010)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative
- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).
- Partie réglementaire
- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;
- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 42
- Création : décret n° 76-74 du 15 janvier 1976.
- Modification : -
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 42
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du cadmium. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 42, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.
Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 42
Code du travail
- Prévention des risques chimiques
- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques.
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.
- articles R. 4412-149 à R. 4412-164 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
- Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction :
- articles R. 4412-59 à R. 4412-93. Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans le tableau n° 42.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant :
- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant à des agents classés toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou 2.
- Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou salariés temporaires :
- article D. 4154-1 : il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
Textes spécifiques
- décret n° 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène
Autres textes
- arrêté du 27 juin 1991 modifié fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire : métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium.
- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels il doit être établi un plan de prévention écrit en cas d’intervention d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice : travaux exposant à des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
- décret n° 2002-1282 du 23 octobre 2002 portant application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 [devenus les articles L. 1225-13 à L. 1225-15] du code du travail créant une garantie de rémunération pour les salariées enceintes ou ayant accouché en cas de suspension de leur contrat de travail : la salariée doit avoir occupé un poste de travail l’exposant aux risques suivants : agents avérés toxiques pour la reproduction.
- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale.
- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.