Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 1er Trimestre 2014 |
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
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Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 62.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance isocyanate de méthyle :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUEL 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'isocyanate de méthyle, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (1re adaptation : règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission du 10 août 2009)
- Liquides inflammables, catégorie 2 ; H 225
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H 361d(***)
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H 330
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H 301
- Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H 334
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H 317
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H 335
- Irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315
- Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H 318
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient.
(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur le développement («d»). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.
- selon la directive 67/548/CEE (31e adaptation : directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009)
- Facilement inflammable ; R 11
- Toxique pour la reproduction, catégorie 3 ; R 63
- Très toxique ; R 26
- Toxique ; R 24/25
- Sensibilisant ; R 42/43
- Irritant ; R 37/38-41
b) mélanges (préparations) contenant de l'isocyanate de méthyle :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Protection de la population
- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique ;
- détention dans des conditions déterminées (art. R. 5132-66) ;
- étiquetage (cf. § Classification et étiquetage) ;
- cession réglementée (art. R. 5132-58 et 5132-59).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.