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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 19 BIS

Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

- Ppartie législative

- articles L. 751-1 à L.751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles)

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau concerné

- Création : décret n° 88-89 du 22/01/1988.

- Modification : -

II. Prévention des maladies visées par le tableau

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du benzène, du toluène, des xylènes. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 19 bis, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l’emploi du benzène, toluène, des xylènes et tous les produits en renfermant.

Toutefois, lorsque les agents sont classés en tant que cancérogènes, les dispositions relatives à la prévention du risque cancérogène seront mentionnées même si le tableau ne vise pas les affections cancéreuses.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment : 
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Décrets en Conseil d’État

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L.751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau concerné

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeurs limites réglementaires contraignantes

- Benzène :

     - VLEP 8h 1ppm /3,25 mg.m-3.

- Toluène :

     - VLEP 8h 20 ppm / 76,8 mg.m-3,

     - VLCT 100 ppm / 384 mg.m-3.

- Xylène (tous isomères et mélange) :

     - VLEP 8h 50 ppm / 221 mg.m-3,

     - VLCT 100 ppm / 442 mg.m-3.

Code rural

- article R. 717-16 : surveillance médicale renforcée.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques 

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique,

- articles R. 4412-149 à R. 4412-164 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.

- Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 

-.articles R. 4412-149 à R. 4412-164. Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans le tableau n°19 bis.

- article R. 4412-55 : le dossier individuel constitué par le médecin du travail doit être conservé pendant au moins 50 ans après la période d’exposition.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 :  dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits 

- article R. 4412-162 : interdiction d’employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1% de benzène, sauf lorsqu’ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s’applique dans les mêmes conditions à toutes préparations, notamment aux carburants utilisés comme dissolvants ou diluants.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs 

- article D. 4153-17 : il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux.

- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant 

- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant au benzène.

Autres textes

- Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricole nécessitant une surveillance médicale renforcée.

Recommandations

- R 382 Industries du caoutchouc– Risques présentés par les produits chimiques dangereux.

- R 421 Prévention du risque chimique dans les activités d'impression.