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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 12

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après

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Historique (août 2018)

Décret n° 46-2959 du 31/12/1946(1). JO du 01/01/1947 (création : 14/12/1938).

(1) Ce décret, pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1946 sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, constitue un texte "fondateur" du système actuel ; il comporte en annexe les premiers tableaux de maladies professionnelles au sens de la loi de 1946 et remplace ainsi de fait, en les reprenant, tous les tableaux existants jusqu'alors et relevant du système de réparation antérieur à la création de la sécurité sociale. Pour ces tableaux la date de création est indiquée mais l'historique n'est présenté qu'à compter de la mise en œuvre du système actuel de sécurité sociale et du décret 46-2959.

Intoxication professionnelle  par les dérivés chlorés de l'éthylène

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

Dermites chroniques ou récidivantes

Brûlures

Accidents aigus encéphalitiques

30 jours

Travaux susceptibles de provoquer l'intoxication 

Fabrication, emploi, manipulation des dérives chlorés de l'éthylène et des produits en renfermant.

Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression.

Décret n° 51-1215 du 03/10/1951. JO du 21/10/1951.

Intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène).

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

Ajout de :

Névrite optique ou du trijumeau

Conjonctivites

30 jours pour la névrite optique ou du trijumeau,

7 jours pour les conjonctivites et les dermites chroniques ou récidivantes,

3 jours pour les brûlures et les accidents aigus encéphalitiques

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant.

Décret n° 55-1212 du 13/09/1955. JO du 15/09/1955.

Sans changement

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

Sans changement

Sans changement

Les termes "travaux susceptibles de provoquer ces maladies" sont remplacés par "liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies".

Décret n° 72-1010 du 02/11/1972. JO du 09/11/1972.

Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthylène, le trichloro-1-1-1-éthane, les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le dichloro-1-2-propane.

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

Ajout de :

Dermo-épidermites aiguës ;

Remplacement des termes "dermites chroniques ou récidivantes" par "Dermites eczématiformes ou récidivantes" et "d'accident encéphalitiques" par "accidents nerveux aigus".

7 jours pour les dermites eczématiformes ou récidivantes,

5 jours pour la névrite optique ou du trijumeau

 3 jours pour les dermo-épidermites aiguës, les conjonctivites ou les accidents nerveux aigus.

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

Préparation, emploi des produits énumérés en titre ou des produits en renfermant.

Décret n° 85-630 du 19/06/1985. JO du 23/06/1985.

Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénes suivants des hydrocarbures aliphatiques : dichlométhane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2-éthane, dibromo-1-2-éthane, trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-3-éthylène (dichloréthylène asymétrique), dichloro-1-2-éthylène (dichloréthylène symétrique), trichloréthylène, tétrachloréthylène (perchloréthylène), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure d'allyle), chloro-2-butadiène-1-3 (chloroprène).

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

A - Troubles neurologiques aigus :

Syndrome ébrieux, syndrome narcotique, Névrite optique, Névrite trigémale

B - Troubles neurologiques chroniques :

Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire.

C - Troubles cutanéo-muqueux aigus : Dermato-épidermite aiguë irritative ou eczématiforme récidivante après nouvelle exposition, conjonctivite aiguë.

D - Troubles cutanéo-muqueux chroniques : Dermato-épidermites chronique irritative ou eczématiforme récidivant après nouvelle exposition, conjonctivite chronique.

E - Troubles hépato-rénaux : Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique, insuffisance rénale aiguë.

F - Troubles cardio-respiratoires : Œdème pulmonaire, troubles du rythme ventriculaire cardiaque.

G- Troubles digestifs : Syndrome cholériforme apyrétique.

7 jours pour les affections désignées en A, C, E, F, G.

90 jours pour les affections désignées en B et D

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

Préparation, emploi et manipulation des produits cités en titre ou des préparations en contenant ;

 

Décret n° 87-582 du 22/07/1987. JO du 28/07/1987.

«dichloro-1-3 éthylène asymétrique» est remplacé par «dichloro-1-1éthylène (éthylène asymétrique)»

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

Sans changement

Sans changement

Sans changement

Décret n° 2003-110 du 11/02/2003. JO du 13/02/2003.

Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénes suivants des hydrocarbures aliphatiques : dichlométhane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2-éthane, dibromo-1-2-éthane, trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthylène (dichloroéthylène asymétrique), dichloro-1-2-éthylène (dichloréthylène symétrique), trichloréthylène, tétrachloréthylène (perchloréthylène), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure d'allyle), chloro-2-butadiène-1-3 (chloroprène).

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

A - Troubles neurologiques aigus :

 

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

Préparation, emploi et manipulation des produits cités (ou des préparations en contenant), notamment comme solvants ou matières premières dans l’industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après: extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, des peaux et cuirs et nettoyage des vêtements et tissus.

Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc.

Fabrication de polymères de synthèse (chloro-2-butadiène-1-3), dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique).

Préparation et emploi du dibromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants.

Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu’à des manifestations psychiques délirantes

7 jours

Syndrome narcotique pouvant aller jusqu’au coma avec ou sans convulsions

7 jours

Névrite optique,

7 jours

Névrite trigéminale

7 jours

B - Troubles neurologiques chroniques :

Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire.

90 jours

C - Troubles cutanéo-muqueux aigus :

Dermo-épidermite aiguë irritative

7 jours

Conjonctivite aiguë

7 jours

D - Troubles cutanéo-muqueux chroniques :

Dermo-épidermite chronique eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque,

15 jours

Conjonctivite chronique

15 jours

E - Troubles hépato-rénaux :

Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique,

7 jours

Insuffisance rénale aiguë.

7 jours

F - Troubles cardio-respiratoires :

Œdème pulmonaire,

7 jours

Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de collapsus cardio-vasculaire.

7 jours

G- Troubles digestifs :

Syndrome cholériforme apyrétique

7 jours

Décret n° 2007-1083 du 10/07/2007. JO du 12/07/2007.

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-apès : dichlorométhane ; trichlorométhane ; tribromométhane ; triiodométhane ; tétrabromométhane ; chloroéthane ; 1,1-dichloroéthane ; 1,2-dichloroéthane ; 1,2-dibromoéthane ; 1,1,1-trichloroéthane ; 1,1,2-trichloroéthane ; 1,1,2,2-tétrabromoéthane ; pentachloroéthane ; 1-bromopropane ; 2-bromopropane ; 1,2-dichloropropane ; trichloroéthylène ; tétrachloroéthylène ; dichloro-acétylène ; trichlorofluorométhane ; 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane ; 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane ; 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane ; 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane ; 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane ; 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane ; 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.

Maladies

Délai de prise en charge

Travaux concernés

A

Troubles cardiaques aigus à type d’hyperexcitabilité ventriculaire ou supraventiculaire et disparaissant après l’arrêt de l’exposition au produit.

A

7 jours

A

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :

trichlorométhane,

chloroéthane,

1,1-dichloroéthane,

1,1,1–trichloroéthane,

trichloroéthylène,

tétrachloroéthylène,

trichlorofluorométhane,

1,1,2,2–tétrachloro,1,2–difluoroéthane,

1,1,1,2–tétrachloro-2,2–difluoroéthane;

1,1,2 – trichloro-1,2,2–trifluoroéthane;

1,1,1–trichloro-2,2,2,-trifluoroéthane;

1,1–dichloro-2,2,2–trifluoroéthane;

1,2–dichloro-1,1–difluoroéthane;

1,1–dichloro-1–fluoroéthane.

B

Hépattites aiguës cytolitiques à l’exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.

B

30 jours

B

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :

trichlorométhane ;

tribromométhane ;

triiodométhane ;

tétrabromométhane ;

1,2 – dichloroéthane ;

1,2 – dibromoéthane ;

1,1,2- richloroéthane ;

1,1,2,2–tétrabromoéthane ;

pentachloroéthane ;

1,2–dichloropropane; 1,1–dichloro-2,2,2–trifluoroéthane.

C

Néphropathies tubulaires régressant après l’arrêt de l’exposition.

C

30 jours

C

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrabromométhane,

1,2–dichloroéthane ;

1,2–dibromoéthane; pentachloroéthane ; 

1,2–dichloropropane.

D

Polyneuropathies (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathies trigéminales, confirmées par des examens électrophysiologiques.

D

30 jours

D

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après:

1–bromopropane ;

2–bromopropane ;

dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).

E

Neuropathies optiques rétrobulbaires bilatérales confirmées par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.

E

30 jours

E

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.

F

Anémies hémolytiques de survenue brutale.

F

7 jours

F

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :

1,2–dichloropropane.

G

Aplasies ou hypoplasies médullaires entraînant :

- anémies ;

- leucopénies ;

- neutropénies.

G

30 jours

G

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :

2–bromopropane

H

Manifestations d’intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométahne, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10%.

H

3 jours

H

Préparation, emploi et manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichlorométhane.