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Microfibres de verre

Fiche toxicologique n° 268

Sommaire de la fiche

Édition : Décembre 2021

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Décembre 2021

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 12 janvier 1995 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) des microfibres de verre

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage des microfibres de verre figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • Microfibres de verre de composition représentative (numéro index 014-047-00-X)
    • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351 (inhalation) 

 

  • Microfibres de verre E de composition représentative (numéro index 014-046-00-4)
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350 (inhalation) 

 

  • Laines minérales à l'exception de celles spécifiées ailleurs dans l'annexe VI du CLP (numéro index 650-016-00-2)
    • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
    • Ou Non classé  si au moins l’un des critères de non bio­persistance ou de toxicité définis dans la note Q de l’annexe VI du CLP est satisfait ou si les critères de taille définis dans la note R s’appliquent.

 

Note A - Concerne les 3 dénominations précédentes. Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, le nom de la substance doit apparaître sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent dans la troisième partie. Dans la troisième partie, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type « composés de … » ou « sels de … ». Dans ces cas-là, le fournisseur est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, en tenant dûment compte des dispositions du point 1.1.1.4 du règlement CLP.

 

Note Q - La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance remplit l’une des conditions suivantes :

  • un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d’une longueur supérieure à 20 µm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ; ou
  • un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d’une longueur supérieure à 20 µm ont une demi-vie pondérée infé­rieure à quarante jours ; ou
  • un essai intrapéritonéal approprié n’a révélé aucun signe d’un excès de cancérogénicité ; ou
  • un essai approprié à long terme par inhalation a révélé à une absence d’effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplasiques.

 

Note R - La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géomé­trique pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, est supérieur à 6 µm.

Les microfibres de verre ne sont pas concernées par la note R.

 

b) des mélanges (préparations) contenant des microfibres de verre :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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