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Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

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Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

Des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail

Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

La mise en place des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) résulte de la mise en application de la loi de modernisation sociale (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) dont le cadre d’action a été revu par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à la réforme de la médecine du travail. Les entreprises et les services de prévention et de santé au travail peuvent ainsi faire appel à des compétences spécifiques pour une approche globale et pluridisciplinaire (c'est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) dans la conduite d’actions de prévention. Les IPRP peuvent avoir des profils très variés : psychologues, ergonomes, toxicologues…

Le Code du travail introduit une distinction entre l’IPRP :

  • employé par le service de prévention et de santé au travail ;
  • et externe, auquel l’employeur et le service de prévention et de santé au travail font appel pour une mission spécifique.

L’IPRP dans les services de prévention et de santé au travail

(Art. R. 4623-37 à R. 4623-39 du Code du travail)

L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail (ergonomie, toxicologie, hygiène industrielle, organisation du travail). Il participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Il fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans ce cadre, l’IPRP assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Il est désigné après avis du CSE si ce dernier existe. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions. Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention. Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

À noter

Un employeur peut recruter un IPRP dans le cadre d’un service de prévention et de santé au travail autonome. Cet IPRP n’a pas alors obligatoirement à être enregistré (même si rien ne l’interdit non plus – circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail).

Seuls les IPRP indépendants, ne faisant pas partie d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) ou d’un service de prévention et de santé autonome doivent être enregistrés par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

L’IPRP externe : prestataire de services


Lorsque l’employeur ne dispose pas de salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, l’un et l’autre peuvent faire appel, le cas échéant, à un IPRP dûment enregistré auprès de la DREETS.

Modalités d’enregistrement de l’IPRP

(Art. D. 4644-1 4644-11 du Code du travail)

 

Pour exercer ce métier, les IPRP doivent s’enregistrer en bonne et due forme auprès de la DREETS.

Pour plus d’informations sur les modalités pratiques d’enregistrement, il conviendra de s’adresser à la DRIEETS pour la région île-de-France, la DREETS pour les autres régions de métropole et la DEETS pour les départements d’Outre-mer.

Le dossier de l'enregistrement est adressé à la DREETS, DRIEETS ou DEETS par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :

  • les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
  • une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté (se renseigner auprès de votre DREETS, DRIEETS ou DEETS) ;
  • un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.

La DREETS, DRIEETS ou DEETS enregistre l'IPRP dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. L'enregistrement des IPRP est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans. Il est valable pour l'ensemble du territoire national. L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur de la DREETS, DRIEETS ou DEETS les éléments permettant de justifier son activité.

Modalités d’intervention de l’IPRP

 

L’IPRP intervient dans un cadre contractuel défini dans une entreprise :

  • soit parce que l’employeur fait directement appel à lui dans le cadre défini de l’article L. 4644-1 du Code du travail, notamment si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités de protection et de prévention des risques professionnels ;
  • soit dans le cadre d’une prestation de service pour un service de prévention et de santé de travail interentreprise en raison de compétences dont le service ne dispose pas (art. R. 4623-39 du Code du travail).

L'IPRP dûment enregistré est contractuellement lié par la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprise.

Cette convention précise :

  • les activités confiées à l'IPRP ainsi que les modalités de leur exercice ;
  • les moyens mis à la disposition de l'IPRP ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

Attention

La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'IPRP enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.

Dans ce cadre, l’IPRP auquel l’employeur fait appel a vocation à exercer la même mission que celle du salarié désigné, le cas échéant, par l’employeur, à savoir une mission d’appui à l’évaluation générale des risques et à la définition d’actions de prévention. Il doit donc avoir des compétences lui permettant de répondre à cette mission à caractère généraliste. Il n’a pas bien entendu vocation à se substituer aux organismes divers, prestataires de services techniques (une entreprise de maintenance industrielle, un fournisseur de dispositif de sécurité, d’équipements de travail ou de protection individuelle, un vérificateur, etc.), qui interviennent en appui de l’employeur et à sa demande dans le cadre de la gestion de différents risques (et qui n’ont pas à se faire enregistrer comme IPRP).

Lorsque l'employeur fait appel à un IPRP enregistré, il informe son service de prévention et de santé au travail de cette intervention, ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

Droit d’accès de l’IPRP aux documents afférents à la santé et à la sécurité au travail

 

L'IPRP enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie 4 du Code du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9 du Code du travail. Il est en effet interdit à l’IPRP de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du Code pénal.

Mis à jour le 13/09/2022